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 DROIT ADMINISTRATIF Mme Gonod 2èSem

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Maxouu
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DROIT ADMINISTRATIF  Mme Gonod   2èSem Empty
MessageSujet: DROIT ADMINISTRATIF Mme Gonod 2èSem   DROIT ADMINISTRATIF  Mme Gonod   2èSem EmptyMar 10 Juin - 22:06

Vous traiterez, au choix, l'un des deux sujets suivants:


Sujet théorique: La mutabilité du contrat administratif



Sujet pratique:

1- Choisissez une des lois figurant dans les visas de l'ordonnance et indiquez brièvement quel est son principal apport. (2 pts)

2- Quelles spécificités procédurales présente le référé-suspension ? (4 pts)

3- Que savez-vous du plan "vigipirate" ? (4 pts)

4- Commentez les quatre motifs figurant en italiques et entre crochets [] (7 pts)

5- Au regard du contenu de l'ordonnance, quelle vous paraît être l'efficacité de la justice administrative ? (3 pts)






"...Vu le code de l’aviation civile ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;

Vu la loi n° 2002-1094 du 24 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la requête numéro 0609329 enregistrée le 19 octobre 2006 par laquelle M. Mohammed SEDDIKI demande l’annulation de la décision susvisée du 28 septembre 2006 ;

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Koster, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé ;

Après avoir convoqué à une audience publique :
- la SCP Legendre Moutet Picard Saadat représentant M. Mohammed SEDDIKI ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 novembre 2006 à 14 heures au cours delaquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Koster, vice-président ;
- les observations de Me Moutet et Me Saadat pour M. Mohammed SEDDIKI et celles de Me Holleaux pour le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
N° 0609331 3

Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...)" et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...)" ;

[ Considérant que, par une décision du 28 septembre 2006, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré à M. Mohammed SEDDIKI, employé de la société Connecting Bag Services (C.B.S), le titre de circulation en zone réservée de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle dont il était titulaire ; que M. Mohammed SEDDIKI demande la suspension de l’exécution de cette décision en application de l’article L.521-1 précité du code de justice administrative ;

Considérant que les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée, qui ne comporte aucune précision sur les considérations de fait justifiant cette mesure, et, en l’état du dossier, de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis en estimant le comportement de M. Mohammed SEDDIKI incompatible avec l’exercice d’une activité dans la zone réservée de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de l’activité de M. Mohammed SEDDIKI au sein de la société C.B.S, laquelle ne dispose pas d’autres emplois en dehors de la zone réservée, et a conduit son employeur à engager une procédure de licenciement à
son encontre ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de l’instruction que l’accès du requérant à la zone réservée de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle constitue une menace justifiant, au titre de la prise en compte des considérations d’intérêt général dans l’appréciation de l’urgence, de ne pas suspendre l’exécution de la décision attaquée ; que, dans ces circonstances, la condition de l’article L.521-1 du code de justice administrative relative à l’urgence est remplie ;

Considérant que les deux conditions auxquelles l’article L.521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de la décision en date du 28 septembre
2006 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond de M. Mohammed SEDDIKI ;
]

Considérant que cette suspension implique nécessairement que M. Mohammed SEDDIKI soit, sans délai, doté d’un titre provisoire lui permettant de poursuivre son activité en zone réservée de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ; qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce document ;
..."
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